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Éléments-clés des contrats à fonds distincts

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3 CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS À FONDS DISTINCTS • Un capital garanti à l'échéance, correspondant à au moins 75 p. 100 (et jusqu'à 100 p. 100, selon le contrat) des cotisations versées, déduction faite des retraits antérieurs. Cette garantie prend effet à une date d'échéance normalement fixée, au plus tôt, au dixième anniversaire de la date d'établissement du contrat à fonds distincts. Dans bien des cas, une date d'échéance est fixée pour chaque nouvelle cotisation. • Un capital garanti au décès, correspondant à au moins 75 p. 100 (et jusqu'à 100 p. 100, selon le contrat) des cotisations versées, déduction faite des retraits antérieurs. Cette somme est payable au bénéficiaire du contrat au décès de l'assuré. Si un bénéficiaire est désigné et que le capital décès lui est directement versé, aucuns frais d'homologation, d'exécution testamentaire ou d'avocat ne s'appliquent. • Une protection éventuelle contre les créanciers, lorsque le bénéficiaire désigné dans le contrat est le conjoint, un enfant, un petit-fils/une petite-fille ou le père/ la mère de l'assuré (ou, au Québec, du titulaire de contrat), que le bénéficiaire est désigné de façon irrévocable ou que le contrat est agréé (p. ex. à titre de régime enregistré d'épargne-retraite [REER]). Les sommes dues en vertu d'un tel contrat ne peuvent être saisies par les créanciers dans le cas où le titulaire du contrat déclare faillite ou ne paye pas ses dettes, et ce, pourvu que celui-ci n'ait pas souscrit le contrat précisément dans le but de mettre son actif à l'abri des créanciers. Il est arrivé que les tribunaux refusent la protection contre les créanciers, estimant que les contrats à fonds distincts en cause avaient été souscrits par des débiteurs insolvables dans le but de protéger leur actif. 3

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