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CARACTÉRISTIQUES DES
CONTRATS À FONDS DISTINCTS
• Un capital garanti à l'échéance, correspondant à au moins 75 p. 100 (et
jusqu'à 100 p. 100, selon le contrat) des cotisations versées, déduction faite
des retraits antérieurs. Cette garantie prend effet à une date d'échéance
normalement fixée, au plus tôt, au dixième anniversaire de la date
d'établissement du contrat à fonds distincts. Dans bien des cas, une date
d'échéance est fixée pour chaque nouvelle cotisation.
• Un capital garanti au décès, correspondant à au moins 75 p. 100 (et jusqu'à
100 p. 100, selon le contrat) des cotisations versées, déduction faite des retraits
antérieurs. Cette somme est payable au bénéficiaire du contrat au décès de
l'assuré. Si un bénéficiaire est désigné et que le capital décès lui est directement
versé, aucuns frais d'homologation, d'exécution testamentaire ou d'avocat ne
s'appliquent.
• Une protection éventuelle contre les créanciers, lorsque le bénéficiaire désigné
dans le contrat est le conjoint, un enfant, un petit-fils/une petite-fille ou le père/
la mère de l'assuré (ou, au Québec, du titulaire de contrat), que le bénéficiaire
est désigné de façon irrévocable ou que le contrat est agréé (p. ex. à titre de
régime enregistré d'épargne-retraite [REER]). Les sommes dues en vertu d'un
tel contrat ne peuvent être saisies par les créanciers dans le cas où le titulaire
du contrat déclare faillite ou ne paye pas ses dettes, et ce, pourvu que celui-ci
n'ait pas souscrit le contrat précisément dans le but de mettre son actif à l'abri
des créanciers. Il est arrivé que les tribunaux refusent la protection contre les
créanciers, estimant que les contrats à fonds distincts en cause avaient été
souscrits par des débiteurs insolvables dans le but de protéger leur actif.
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